membres de la Commission nationale des accidents médicaux instituée par l'article L. 1142-10 du code de la santé publique 3° Au titre des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine du droit de la réparation des accidents médicaux ou de la responsabilité médicale ou dans la formation en matière d'expertise b) Autres personnalités membre suppléant |